106. L’établissement peut édicter les règlements nécessaires à la conduite de ses affaires et à l’exercice de ses responsabilités. Il doit toutefois édicter des règlements sur toute matière déterminée par règlement pris en vertu du paragraphe 6° de l’article 505, lorsqu’elle relève de la compétence de l’établissement.
Une copie des règlements édictés par un établissement est transmise à la régie régionale ou au ministre, à leur demande.