1. Le régime de services de santé et de services sociaux institué par la présente loi a pour but le maintien et l’amélioration de la capacité physique, psychique et sociale des personnes d’agir dans leur milieu et d’accomplir les rôles qu’elles entendent assumer d’une manière acceptable pour elles-mêmes et pour les groupes dont elles font partie.
Il vise plus particulièrement à:1° réduire la mortalité due aux maladies et aux traumatismes ainsi que la morbidité, les incapacités physiques et les handicaps;
2° agir sur les facteurs déterminants pour la santé et le bien-être et rendre les personnes, les familles et les communautés plus responsables à cet égard par des actions de prévention et de promotion;
3° favoriser le recouvrement de la santé et du bien-être des personnes;
4° favoriser la protection de la santé publique;
5° favoriser l’adaptation ou la réadaptation des personnes, leur intégration ou leur réintégration sociale;
6° diminuer l’impact des problèmes qui compromettent l’équilibre, l’épanouissement et l’autonomie des personnes;
7° atteindre des niveaux comparables de santé et de bien-être au sein des différentes couches de la population et des différentes régions.
1991, c. 42, a. 1; 1999, c. 40, a. 269.