S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
432. Le ministre peut, avec l’approbation du Conseil du trésor, conclure avec un organisme représentatif des personnes visées ci-dessous œuvrant pour les établissements une entente portant sur les conditions de travail de celles-ci:
1°  les biochimistes cliniques et les candidats au certificat de spécialiste en biochimie clinique;
2°  les généticiens de laboratoire clinique certifiés;
3°  les pharmaciens et les personnes en voie d’obtenir un permis d’exercice de la pharmacie;
4°  les physiciens médicaux.
Toute entente ou partie d’entente visée au premier alinéa peut, s’il y est pourvu expressément, lier tout établissement. Toutefois, le ministre doit consulter les établissements ou groupes d’établissements susceptibles d’être liés par une entente ou partie d’entente et ceux-ci peuvent transmettre au ministre des recommandations quant aux modalités de leur participation à la conclusion de cette entente ou partie d’entente.
La rémunération et les autres conditions de travail convenues dans l’entente liant les personnes visées au premier alinéa en conformité avec le deuxième alinéa sont administrées par les établissements.
1991, c. 42, a. 432; 2000, c. 8, a. 241; 2003, c. 25, a. 69; 2023, c. 34, a. 1305.
432. Le ministre peut, avec l’approbation du Conseil du trésor, conclure avec un organisme représentatif des pharmaciens, des biochimistes cliniques ou des physiciens médicaux oeuvrant pour les établissements une entente portant sur les conditions de travail de ces pharmaciens, de ces biochimistes cliniques ou de ces physiciens médicaux.
Toute entente lie les établissements.
Le ministre doit consulter chaque association regroupant la majorité des établissements exerçant des activités propres à la mission de centres de même nature.
La rémunération et les autres conditions de travail convenues dans l’entente liant les pharmaciens, les biochimistes cliniques ou les physiciens médicaux en conformité avec le deuxième alinéa sont administrées par les établissements.
1991, c. 42, a. 432; 2000, c. 8, a. 241; 2003, c. 25, a. 69.
432. Le ministre peut, avec l’approbation du Conseil du trésor, conclure avec un organisme représentatif des pharmaciens oeuvrant pour les établissements une entente portant sur les conditions de travail de ces pharmaciens.
Toute entente lie les établissements.
Le ministre doit consulter chaque association regroupant la majorité des établissements exerçant des activités propres à la mission de centres de même nature.
La rémunération et les autres conditions de travail convenues dans l’entente liant les pharmaciens en conformité avec le deuxième alinéa sont administrées par les établissements.
1991, c. 42, a. 432; 2000, c. 8, a. 241.
432. Le ministre peut, avec l’approbation du gouvernement, conclure avec un organisme représentatif des pharmaciens oeuvrant pour les établissements une entente portant sur les conditions de travail de ces pharmaciens.
Toute entente lie les établissements.
Le ministre doit consulter chaque association regroupant la majorité des établissements exerçant des activités propres à la mission de centres de même nature.
La rémunération et les autres conditions de travail convenues dans l’entente liant les pharmaciens en conformité avec le deuxième alinéa sont administrées par les établissements.
1991, c. 42, a. 432.