S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
431.2. Lorsque le ministre estime, compte tenu des standards d’accès généralement reconnus et après avoir effectué les consultations appropriées, que le temps d’attente pour obtenir un service médical spécialisé dans l’ensemble du Québec ou dans l’une de ses régions est déraisonnable ou sur le point de le devenir, il peut, après avoir obtenu l’autorisation du gouvernement, prendre toute mesure nécessaire pour que soient mis en place, conformément à ses directives, des mécanismes particuliers d’accès permettant de rendre le service visé autrement accessible à l’intérieur du délai qu’il juge raisonnable.
Les directives du ministre peuvent comprendre l’obligation pour tout établissement concerné par la dispensation du service médical spécialisé visé d’ajuster en conséquence les modalités de fonctionnement de son mécanisme central de gestion de l’accès à ce service de même que la nécessité pour les agences, en collaboration avec les réseaux universitaires intégrés de santé, de revoir les corridors de services de manière à faciliter autrement l’accès au service médical spécialisé visé.
Le responsable du mécanisme central de gestion de l’accès aux services d’un centre hospitalier doit aviser le directeur des services professionnels dès qu’il estime, après avoir consulté le chef de département clinique concerné, qu’un usager ne pourra obtenir de l’établissement un service médical spécialisé à l’intérieur du délai jugé raisonnable par le ministre. Le directeur des services professionnels propose alors et sans retard à l’usager une offre alternative de services qui tient compte du réseau d’accessibilité aux soins médicaux défini en application du paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 417.11 et des corridors de services établis par l’agence afin que l’usager puisse, s’il le désire, obtenir le service médical spécialisé qu’il requiert à l’intérieur du délai jugé raisonnable par le ministre.
Le ministre peut, malgré toute disposition inconciliable, assumer le coût de tout service obtenu, conformément à ses directives, dans un centre médical spécialisé visé au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 333.3 ou à l’extérieur du Québec.
2006, c. 43, a. 17; 2023, c. 5, a. 246.
431.2. Lorsque le ministre estime, compte tenu des standards d’accès généralement reconnus et après avoir effectué les consultations appropriées, que le temps d’attente pour obtenir un service médical spécialisé dans l’ensemble du Québec ou dans l’une de ses régions est déraisonnable ou sur le point de le devenir, il peut, après avoir obtenu l’autorisation du gouvernement, prendre toute mesure nécessaire pour que soient mis en place, conformément à ses directives, des mécanismes particuliers d’accès permettant de rendre le service visé autrement accessible à l’intérieur du délai qu’il juge raisonnable.
Le ministre peut requérir que les établissements concernés ou, le cas échéant, le prestataire choisi en application de l’article 520.3.0.1 lui fournissent, de la manière et dans les délais qu’il indique, ceux des renseignements recueillis en application de l’article 185.1 et qui sont nécessaires pour lui permettre d’apprécier si le temps d’attente pour obtenir un service médical spécialisé est déraisonnable ou sur le point de le devenir. À cette fin, le ministre peut également requérir que le prestataire produise et lui fournisse, à partir de ces renseignements, des statistiques par établissement, par région ou pour l’ensemble du Québec. Dans tous les cas, les renseignements ainsi fournis ne doivent pas permettre d’identifier les usagers des établissements.
Les directives du ministre peuvent comprendre l’obligation pour tout établissement concerné par la dispensation du service médical spécialisé visé d’ajuster en conséquence les modalités de fonctionnement de son mécanisme central de gestion de l’accès à ce service de même que la nécessité pour les agences, en collaboration avec les réseaux universitaires intégrés de santé, de revoir les corridors de services de manière à faciliter autrement l’accès au service médical spécialisé visé.
Le responsable du mécanisme central de gestion de l’accès aux services d’un centre hospitalier doit aviser le directeur des services professionnels dès qu’il estime, après avoir consulté le chef de département clinique concerné, qu’un usager ne pourra obtenir de l’établissement un service médical spécialisé à l’intérieur du délai jugé raisonnable par le ministre. Le directeur des services professionnels propose alors et sans retard à l’usager une offre alternative de services qui tient compte du réseau d’accessibilité aux soins médicaux défini en application du paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 417.11 et des corridors de services établis par l’agence afin que l’usager puisse, s’il le désire, obtenir le service médical spécialisé qu’il requiert à l’intérieur du délai jugé raisonnable par le ministre.
Le ministre peut, malgré toute disposition inconciliable, assumer le coût de tout service obtenu, conformément à ses directives, dans un centre médical spécialisé visé au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 333.3 ou à l’extérieur du Québec.
2006, c. 43, a. 17.