S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
27.1. (Abrogé).
2005, c. 32, a. 6; 2023, c. 5, a. 238.
27.1. Un établissement peut communiquer un renseignement contenu au dossier d’un usager à toute personne ou organisme, si la communication de ce renseignement est nécessaire à l’exercice d’un mandat ou à l’exécution d’un contrat de service, à durée déterminée, confié par l’établissement à cette personne ou à cet organisme, à l’exception, sous réserve de l’article 108, de tout mandat ou de tout contrat de service lié à la prestation de certains services de santé ou de services sociaux.
Dans ce cas, l’établissement doit confier ce mandat ou ce contrat par écrit et, sous peine de nullité:
1°  y indiquer les mesures qui doivent être prises par la personne ou l’organisme pour s’assurer, en tout temps, pendant la durée de l’exercice du mandat ou de l’exécution du contrat:
a)  du respect de la confidentialité du renseignement communiqué;
b)  de la mise en place de mesures visant à assurer la sécurité de ce renseignement;
c)  que ce renseignement ne soit utilisé que dans l’exercice du mandat ou pour l’exécution du contrat;
d)  que le renseignement ne soit pas conservé lorsque le mandat est terminé ou le contrat exécuté;
2°  y prévoir les obligations suivantes que doit respecter la personne ou l’organisme qui exerce le mandat ou exécute le contrat:
a)  transmettre à l’établissement, avant la communication du renseignement, un engagement de confidentialité complété par toute personne à qui le renseignement peut être communiqué dans l’exercice du mandat ou pour l’exécution du contrat;
b)  lorsque le mandat ou le contrat est exécuté dans les locaux de l’établissement, ne transmettre aucun renseignement ni transporter aucun document contenant un tel renseignement à l’extérieur de ces locaux, sauf lorsque le directeur général de l’établissement le lui permet;
c)  aviser sans retard le directeur général de l’établissement de toute violation ou tentative de violation par toute personne de l’une ou l’autre des obligations relatives à la confidentialité du renseignement communiqué prévues au présent article;
d)  permettre à l’établissement d’effectuer toute vérification ou enquête relative à la confidentialité du renseignement communiqué.
À l’occasion de l’octroi d’un mandat ou d’un contrat de service, l’établissement doit prendre les moyens nécessaires pour s’assurer que les renseignements communiqués conformément au présent article bénéficieront d’une protection équivalant à celle prévue à la présente loi dans les cas où le mandat ou le contrat de service peut être confié à une personne ou à un organisme à l’extérieur du Québec de même que dans les cas où les renseignements peuvent être communiqués à l’extérieur du Québec.
Le tiers qu’une personne ou un organisme s’adjoint pour exercer un mandat ou pour exécuter un contrat est soumis aux mêmes obligations que celles qui sont imposées à une telle personne ou à un tel organisme conformément au deuxième alinéa. Toutefois, l’engagement de confidentialité prévu au sous-paragraphe a du paragraphe 2° du deuxième alinéa et l’avis prévu au sous-paragraphe c de ce paragraphe doivent être transmis par ce tiers à cette personne ou à cet organisme.
2005, c. 32, a. 6.