S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
17. (Abrogé).
1991, c. 42, a. 17; 2023, c. 5, a. 238.
17. Tout usager de 14 ans et plus a droit d’accès à son dossier. Toutefois, l’établissement peut lui en refuser l’accès momentanément si, de l’avis de son médecin traitant ou du médecin désigné par le directeur général de l’établissement, la communication du dossier ou d’une partie de celui-ci causerait vraisemblablement un préjudice grave à la santé de l’usager. Dans ce cas, l’établissement, sur la recommandation du médecin, détermine le moment où le dossier ou la partie dont l’accès a été refusé pourra être communiqué à l’usager et en avise celui-ci.
1991, c. 42, a. 17.