3.Le directeur général ainsi que les fonctionnaires et employés des services correctionnels sont nommés suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1).
1969, c. 21, a. 3; 1978, c. 15, a. 140; 1983, c. 55, a. 161; 1991, c. 43, a. 7; 2000, c. 8, a. 242.
3.Le directeur général ainsi que les fonctionnaires et employés des services correctionnels sont nommés et rémunérés suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1).
1969, c. 21, a. 3; 1978, c. 15, a. 140; 1983, c. 55, a. 161; 1991, c. 43, a. 7.
3.Le directeur général ainsi que les fonctionnaires et employés de son service sont nommés et rémunérés suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1).
1969, c. 21, a. 3; 1978, c. 15, a. 140; 1983, c. 55, a. 161.
3.Le directeur général ainsi que les fonctionnaires et employés de son service sont nommés et rémunérés suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1).
3.Le directeur général ainsi que les fonctionnaires et employés de son service sont nommés et rémunérés suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3).