25. Le directeur général et l’administrateur d’un établissement de détention pour l’établissement qu’il dirige, peuvent, sous réserve des règlements, émettre des directives sur tout sujet visé dans les paragraphes c à j.1, l et m de l’article 23 et dans l’article 23.1.
Une directive émise par le directeur général doit être soumise à l’approbation du ministre et une directive émise par un administrateur doit être soumise à l’approbation du directeur général.
Une directive entre en vigueur à la date de son approbation ou à une date ultérieure qui y est fixée.
1969, c. 21, a. 25; 1978, c. 18, a. 17; 1987, c. 19, a. 12.