22.9. Le détenu a droit, s’il en fait la demande, de présenter ses observations et d’être représenté devant le comité par la personne de son choix ou d’en être assisté, sauf par un détenu incarcéré dans un autre établissement de détention.
1978, c. 22, a. 55; 1997, c. 43, a. 714.