22.20. L’administrateur d’un établissement de détention doit prendre les mesures possibles pour communiquer à une victime visée par une politique gouvernementale, telles celles sur la violence conjugale et l’agression sexuelle, les renseignements suivants, à moins qu’il n’existe un motif raisonnable de croire que leur divulgation menace la sécurité du détenu:1° la date de la sortie du détenu pour une absence temporaire à des fins de réinsertion sociale ainsi que les conditions qui lui sont imposées;
2° la date de la libération du détenu à la fin de sa peine d’emprisonnement;
3° le fait que le détenu s’est évadé ou est en liberté illégale.