22.2. Le directeur général peut, pour faciliter la réinsertion sociale d’un détenu, lui permettre, aux conditions qu’il détermine, de s’absenter temporairement de l’établissement de détention.
Ce détenu y est admissible s’il a purgé le sixième de la peine d’emprisonnement, inférieure à deux ans, imposée par le tribunal.
Toutefois, le détenu qui purge une peine d’emprisonnement de six mois et plus cesse d’être admissible à l’absence temporaire lorsqu’il devient admissible à la libération conditionnelle.
1978, c. 22, a. 55; 1991, c. 43, a. 15; 1998, c. 28, a. 8.