22.19. Dans la présente Loi, est considérée comme une victime toute personne physique qui subit une atteinte à son intégrité physique ou psychologique ou une perte matérielle à la suite de la perpétration d’une infraction par une personne.
Lorsque la victime est décédée, mineure ou autrement incapable de recevoir la communication des renseignements prévus à l’article 22.20, est considéré comme une victime, s’il en fait la demande à l’administrateur de l’établissement, son conjoint, un de ses parents ou un de ses enfants ou toute autre personne aux soins de laquelle elle est confiée ou qui est chargée de son entretien.