22.14.1. Suite à sa décision de révoquer l’absence temporaire en vertu de l’article 22.14, le directeur général doit réexaminer les faits dans les meilleurs délais et peut maintenir sa décision de révoquer l’absence temporaire de la personne incarcérée ou réviser sa décision et annuler la révocation.
La personne incarcérée a le droit, si elle en fait la demande, de présenter ses observations avant que le directeur général ne rende sa décision.
1991, c. 43, a. 20; 1997, c. 43, a. 716.