22.14. Le directeur général peut, s’il a un motif raisonnable de croire que la personne incarcérée a violé une condition de son absence temporaire ou qu’il est nécessaire d’intervenir pour prévenir une telle violation, révoquer l’absence temporaire et aviser la personne qu’elle doit réintégrer l’établissement de détention dans le délai qu’il détermine.
La personne incarcérée doit être informée par écrit, dans les meilleurs délais, des motifs de cette révocation.
1978, c. 22, a. 55; 1991, c. 43, a. 20.