22.13. Malgré l’article 22.1, le directeur général peut, pour des raisons médicales, aux conditions qu’il détermine, autoriser une personne incarcérée à s’absenter temporairement de l’établissement de détention, qu’elle que soit la durée de son emprisonnement et même si la condition de l’article 22.3 n’est pas respectée.
1978, c. 22, a. 55; 1978, c. 18, a. 14.