22.12.Dans les cas prévus par les articles 22.2 et 22.14.1, le détenu peut contester la décision rendue par le directeur général conformément à la Loi favorisant la libération conditionnelle des détenus (chapitre L‐1.1).
1978, c. 22, a. 55; 1991, c. 43, a. 18; 1997, c. 43, a. 715.
22.12.Dans les cas prévus par les articles 22.2 et 22.14.1, le détenu peut appeler de la décision rendue par le directeur général conformément à la Loi favorisant la libération conditionnelle des détenus (chapitre L‐1.1).
22.12.Dans le cas prévu par l’article 22.2, le détenu peut appeler de la décision rendue par le directeur général conformément à la Loi favorisant la libération conditionnelle des détenus.