22. Toute personne qui se trouve en un lieu autre qu’un établissement de détention pendant qu’on la transfère à un autre établissement conformément à l’article 21, pendant qu’elle en est absente conformément aux prescriptions des articles 19, 19.1, 22.2, 22.4 ou 22.13 ou pendant qu’elle est autrement sous la garde de l’administrateur d’un tel établissement, est censée, pour les fins de la présente loi, des règlements et des directives, continuer à être incarcérée dans un tel établissement.
1969, c. 21, a. 22; 1978, c. 18, a. 13.