2. Un service de la probation et des établissements de détention est institué au ministère de la Sécurité publique.
Ce service est formé d’un directeur général de la probation et des établissements de détention, des agents de probation, des administrateurs et des inspecteurs des établissements de détention, ainsi que de tous les autres fonctionnaires et employés jugés nécessaires.
1969, c. 21, a. 2; 1986, c. 86, a. 40; 1988, c. 46, a. 25.