Pour l’application de cette loi:1° ces personnes sont réputées être des travailleurs rémunérés au sens de cette loi;
2° la prestation due à la personne qui exécute des travaux communautaires est calculée sur son revenu hebdomadaire moyen habituel si elle a alors un emploi ou, si elle n’en a pas, sur son revenu hebdomadaire moyen estimé, ce dernier étant établi par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, suivant le paragraphe 4°;
3° la prestation due à une personne détenue est calculée sur son revenu hebdomadaire moyen estimé, lequel est établi par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, suivant le paragraphe 4°;
4° aux fins des paragraphes 2° et 3°, la Commission tient compte des revenus que la personne aurait gagnés au moment de l’accident si, lors de cet accident, elle avait exercé l’emploi qu’elle occupait avant d’effectuer les travaux communautaires ou avant son incarcération selon le cas; toutefois si la Commission ne peut ainsi établir le revenu hebdomadaire moyen, elle le détermine selon la méthode qu’elle croit la mieux appropriée dans les circonstances;
5° les articles 19.2, 19.3 et 19.4 s’appliquent à la prestation due à une personne détenue;
6° le gouvernement est présumé être l’employeur de ces personnes;
7° la cotisation de l’employeur est établie selon les normes appliquées en vertu de cette loi par la Commission de la santé et de la sécurité du travail.