13. Tout agent de probation doit concourir à la réhabilitation des personnes condamnées pour avoir enfreint le Code criminel (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-46) ou une loi pénale et faciliter leur réinsertion sociale en leur apportant aide et conseils.
Il doit aussi remplir les autres devoirs et fonctions qui sont déterminés par le directeur général.