12.1. L’agent de probation intervient dans l’exécution d’une ordonnance comportant des heures de service communautaire lorsque:a) l’ordonnance comportant des heures de service communautaire est rendue, lors du jugement, à titre de mesure de substitution à l’incarcération;
b) cette ordonnance vise une personne majeure déclarée coupable d’une infraction criminelle ou pénale qui répond, de l’avis de l’agent de probation, aux critères d’admissibilité déterminés par règlement et qui consent à servir gratuitement, sous la surveillance d’un agent de probation, auprès d’une ressource communautaire;
c) la ressource communautaire qui consent à participer à l’exécution d’une ordonnance comportant des heures de service communautaire répond, de l’avis de l’agent de probation, aux critères déterminés par règlement;
d) préalablement à l’ordonnance, l’agent a vérifié l’admissibilité au service communautaire de la personne visée;
e) l’ordonnance fixe, dans les limites établies par règlement, un nombre d’heures de service à effectuer et détermine le délai de réalisation de ces heures;
f) la personne visée par l’ordonnance accepte et s’engage par écrit à respecter le mode d’exécution des heures de service communautaire qui lui est présenté.