1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions et mots suivants signifient:a) «agent de probation» : tout fonctionnaire visé à l’article 9;
b) «directeur général» : le directeur général du service de la probation et des établissements de détention;
c) «établissement de détention» : tout établissement visé à l’article 15;
d) «ministre» : le ministre de la Sécurité publique;
e) «directive» : toute directive adoptée en vertu de l’article 25;
f) «règlement» : tout règlement adopté en vertu de la présente loi par le gouvernement;
g) «service» : le service de la probation et des établissements de détention institué par l’article 2;
h) «activités» : les activités visant à favoriser la réinsertion sociale des personnes incarcérées, notamment des activités de travail, qu’il soit rémunéré ou non, de loisirs et de formation ainsi que des activités sportives et socio-culturelles.