4. 1. Les édifices publics visés par l’article 2 doivent offrir toute la sécurité requise par la présente loi et les règlements faits sous son empire.
2. Les édifices publics ouverts au public le 25 avril 1908, (date de l’entrée en vigueur du chapitre 52 des lois de 1908), et qui exigent des frais trop considérables pour être rendus conformes aux prescriptions requises, doivent cependant l’y être autant que possible, à la satisfaction de l’inspecteur.
3. Aucun édifice public ne doit être construit ni modifié, et aucuns travaux affectant la solidité d’un édifice ou d’une partie d’un édifice, ou modifiant les conditions d’un édifice ou d’une partie d’un édifice, ne doivent être faits sans un permis de l’inspecteur. Ce permis ne peut être émis qu’après l’examen des plans et devis de l’édifice.
4. Lorsque des changements importants sont apportés à un édifice public, un certificat d’architecte doit en être fourni par le propriétaire à l’inspecteur constatant la solidité et la sécurité de cet édifice.
5. Si un édifice public change de destination de manière à exiger plus de solidité, un certificat d’architecte, constatant telle solidité, doit être donné par le propriétaire à l’inspecteur.
6. Dans les cas où les propriétaires et locataires ne peuvent s’entendre sur le choix d’un architecte, l’inspecteur est chargé de ce choix, et il doit désigner un architecte reconnu par l’Ordre des architectes du Québec, et le certificat que cet architecte émet est valable.