80. Au moment d’octroyer l’autorisation, le ministre communique au titulaire le délai à l’intérieur duquel celui-ci doit entreprendre ses travaux. Le titulaire doit aviser le ministre du début de ses travaux dans le délai et la forme que le gouvernement détermine par règlement.
2016, c. 35, a. 232016, c. 35, a. 23.