S-34.1 - Loi sur le stockage de gaz naturel et sur les conduites de gaz naturel et de pétrole

Texte complet
151. Tout transfert de droits réels et immobiliers ou tout autre acte relatif à ces droits visé au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 150 est inscrit au registre public sur présentation d’une copie de l’acte qui l’atteste.
Un tel transfert ou acte n’est opposable à l’État qu’à compter de son inscription au registre public.
2016, c. 35, a. 23.
Non en vigueur
151. Tout transfert de droits réels et immobiliers ou tout autre acte relatif à ces droits visé au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 150 est inscrit au registre public sur présentation d’une copie de l’acte qui l’atteste.
Un tel transfert ou acte n’est opposable à l’État qu’à compter de son inscription au registre public.
2016, c. 35, a. 23.