8. Sous réserve des dispositions de la présente loi, l’artiste a la liberté de négocier et d’agréer les conditions contractuelles le liant à un producteur. L’artiste et le producteur liés par une même entente collective, ne peuvent toutefois stipuler une condition moins avantageuse pour l’artiste qu’une condition prévue par cette entente.
1987, c. 72, a. 8; 2022, c. 202022, c. 20, a. 711.