74. Toute entente collective liant une association d’artistes reconnue par l’effet de l’article 73 et une association de producteurs est réputée avoir été conclue en vertu de la présente loi.
Les articles 38 à 41 s’appliquent aux associations de producteurs, aux producteurs, aux associations d’artistes et aux artistes visés par cette entente, à compter de la date de son dépôt à la Commission.