73. Une association d’artistes qui se conforme à l’article 72 est réputée avoir été reconnue en vertu de la présente loi le 1er avril 1988 pour le secteur de négociation correspondant au champ d’application de l’entente collective déposée.
Pour l’application de l’article 14, cette date est considérée comme la date de la prise d’effet de la reconnaissance.