71. Quiconque, pour éluder le paiement d’une somme due à un artiste, omet une inscription prévue au premier alinéa de l’article 53 ou fait dans le compte distinct une inscription fausse ou inexacte commet une infraction et est passible d’une amende de 1 000 $ à 10 000 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 2 000 $ à 20 000 $.
1987, c. 72, a. 71; 1990, c. 4, a. 840; 1992, c. 61, a. 594; 2022, c. 202022, c. 20, a. 321.