68.2. Le ministre dresse annuellement une liste de médiateurs et d’arbitres qui peuvent agir en vertu de la présente loi, après consultation des associations reconnues d’artistes et des associations de producteurs.
Il peut aussi, avec le consentement des parties concernées, désigner comme médiateur un conciliateur ou un médiateur du ministère du Travail identifié par le ministre du Travail.