63.4. Les paragraphes 2°, 4° et 6° du deuxième alinéa de l’article 63.3 ne s’appliquent pas pour une période au cours de laquelle l’artiste est victime d’une lésion professionnelle, au sens de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001), qui résulte du harcèlement psychologique. Lorsque le Tribunal estime probable, en application de l’article 63.3, que le harcèlement psychologique ait entraîné chez l’artiste une lésion professionnelle, il réserve sa décision au regard des paragraphes 2°, 4° et 6° du deuxième alinéa de cet article.
2022, c. 202022, c. 20, a. 281.