63.3. Une plainte visée au deuxième alinéa de l’article 45 doit être déposée au Tribunal dans les deux ans de la dernière manifestation de la conduite de harcèlement psychologique.
Si le Tribunal juge que l’artiste a été victime de harcèlement psychologique et que le producteur a fait défaut de respecter ses obligations prévues à l’article 43, il peut rendre toute décision qui lui paraît juste et raisonnable, compte tenu de toutes les circonstances de l’affaire, incluant le caractère discriminatoire de la conduite, notamment:1° ordonner au producteur de réintégrer l’artiste;
2° ordonner au producteur de payer à l’artiste une indemnité jusqu’à un maximum équivalant à la rémunération ou à la contrepartie monétaire perdue;
3° ordonner au producteur de prendre les moyens raisonnables pour faire cesser le harcèlement;
4° ordonner au producteur de verser à l’artiste des dommages et intérêts moraux;
4.1° ordonner au producteur de verser à l’artiste des dommages et intérêts punitifs;
5° ordonner au producteur de verser à l’artiste une indemnité pour perte de revenu;
6° ordonner au producteur de financer le soutien psychologique requis par l’artiste, pour une période raisonnable qu’il détermine;
7° ordonner la modification du dossier disciplinaire de l’artiste victime de harcèlement psychologique.
2022, c. 202022, c. 20, a. 281; 2024, c. 42024, c. 4, a. 4111.