63.2. Une plainte visée au deuxième alinéa de l’article 24.2 doit être déposée au Tribunal dans les six mois de la connaissance des faits reprochés.
Si le Tribunal estime que l’association d’artistes a contrevenu aux dispositions du premier alinéa de cet article, il peut rendre toute décision qui lui paraît juste et raisonnable, compte tenu de toutes les circonstances de l’affaire. Il peut notamment autoriser l’artiste à soumettre sa réclamation à un arbitre nommé par le ministre pour décision selon l’entente collective comme s’il s’agissait d’un grief. Le deuxième alinéa de l’article 35.1 s’applique. L’association d’artistes paie les frais engagés par l’artiste.
Le producteur ne peut opposer l’inobservation par l’association d’artistes de la procédure et des délais prévus par l’entente collective pour le règlement des griefs lorsqu’une réclamation est déférée à un arbitre en vertu du premier alinéa.
2022, c. 202022, c. 20, a. 281.