63.1. La Commission doit exercer ses fonctions et pouvoirs de façon diligente et efficace.
Dans toute affaire, elle doit rendre sa décision dans les 90 jours de la prise de l’affaire en délibéré.
Le président de la Commission peut prolonger ce délai en tenant compte des circonstances et de l’intérêt des associations d’artistes, des associations de producteurs et des producteurs intéressés. Il en avise alors les parties concernées en indiquant la période de prolongation qu’il détermine.