63. La Commission doit, avant de rendre une décision sur une demande de reconnaissance ou d’annulation de reconnaissance donner à l’association concernée l’occasion de faire valoir son point de vue.
Dans le cas d’une requête portant sur l’appartenance d’une personne à un secteur de négociation ou à un champ d’activités, la Commission doit donner à tout producteur et à toute association intéressée qui interviennent au dossier, l’occasion de faire valoir leur point de vue.
Toute décision de la Commission doit être motivée par écrit et transmise aux personnes qui sont intervenues au dossier.
1987, c. 72, a. 63; 1997, c. 26, a. 33.