6. Pour l’application de la présente loi, l’artiste qui s’oblige habituellement envers un ou plusieurs producteurs au moyen de contrats portant sur des prestations déterminées, est réputé pratiquer un art ou exercer une fonction visée à l’article 1.2, à son propre compte.
1987, c. 72, a. 6; 2009, c. 32, a. 3.