59.1.Le Tribunal peut régler toute difficulté découlant de l’application des dispositions de la présente loi et de celles du Code du travail (chapitre C-27). À cette fin, il peut notamment préciser la portée respective d’une accréditation et d’une reconnaissance accordées en vertu de ces dispositions, refuser d’en délivrer une ou, dans le cadre du pouvoir prévu au paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 9 de la Loi instituant le Tribunal administratif du travail (chapitre T-15.1), rejeter sommairement toute demande faite dans le but principal de contourner des dispositions de la présente loi ou de superposer une accréditation ou une reconnaissance à une reconnaissance ou une accréditation déjà accordée.
59.1.La Commission peut régler toute difficulté découlant de l’application des dispositions de la présente loi et de celles du Code du travail (chapitre C-27). À cette fin, elle peut notamment préciser la portée respective d’une accréditation et d’une reconnaissance accordées en vertu de ces dispositions, refuser d’en délivrer une ou, dans le cadre du pouvoir prévu au paragraphe 1° de l’article 118 de ce code, rejeter sommairement toute demande faite dans le but principal de contourner des dispositions de la présente loi ou de superposer une accréditation ou une reconnaissance à une reconnaissance ou une accréditation déjà accordée.