59. Aux fins de l’application des articles 57 et 58, la Commission doit prendre notamment en considération la communauté d’intérêts des artistes ou, selon le cas, des producteurs en cause et l’historique de leurs relations en matière de négociation d’ententes collectives.
La Commission prend aussi en considération l’intérêt pour les producteurs de se regrouper selon les particularités communes de leurs activités.
1987, c. 72, a. 59; 1997, c. 26, a. 31.