58. Le Tribunal peut, de sa propre initiative, lors d’une demande de reconnaissance et en tout temps sur requête d’une personne intéressée, décider si une personne est comprise dans un secteur de négociation ou, selon le cas, dans un champ d’activités, et de toutes autres questions relatives à la reconnaissance, dont la qualité d’artiste ou de producteur au sens de la présente loi.
1987, c. 72, a. 58; 1997, c. 26, a. 30; 2009, c. 32, a. 15; 2015, c. 15, a. 237.