57.Le Tribunal peut, sur demande, définir des secteurs de négociation ou, selon le cas, les champs d’activités pour lesquels une reconnaissance peut être accordée.
1987, c. 72, a. 57; 1997, c. 26, a. 29; 2015, c. 15, a. 237.
57.La Commission peut, sur demande, définir des secteurs de négociation ou, selon le cas, les champs d’activités pour lesquels une reconnaissance peut être accordée.