54. L’artiste peut, après en avoir avisé par écrit le diffuseur, faire examiner par un expert de son choix, à ses frais, toute donnée comptable le concernant dans les livres du diffuseur.
1987, c. 72, a. 54; 2009, c. 32, a. 12; 2022, c. 202022, c. 20, a. 26 et 411.