53. Pour chaque contrat le liant à un artiste, le diffuseur doit tenir dans ses livres un compte distinct dans lequel il inscrit dès réception, en regard de chaque oeuvre ou de l’ensemble d’oeuvres qui en est l’objet:1° tout paiement reçu d’un tiers de même qu’une indication permettant d’identifier ce dernier;
2° le nombre et la nature de toutes les opérations faites qui correspondent aux paiements inscrits et, le cas échéant, le tirage et le nombre d’exemplaires vendus.
Dans les cas où une contrepartie monétaire demeure due à l’artiste après la signature du contrat, il doit, selon une périodicité convenue entre les parties d’au plus un an, rendre compte par écrit à l’artiste des opérations et des perceptions relatives à son oeuvre.
1987, c. 72, a. 53; 2009, c. 32, a. 12; 2022, c. 202022, c. 20, a. 26 et 411.