52. Le contrat est résilié si le diffuseur commet un acte de faillite ou est l’objet d’une ordonnance de séquestre en application de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (L.R.C. 1985, c. B-3), si ses biens font l’objet d’une prise de possession en vertu de la loi ou, dans le cas d’une personne morale, si elle est l’objet d’une liquidation.
1987, c. 72, a. 52; 2009, c. 32, a. 12; 2022, c. 202022, c. 20, a. 26 et 411.