51. Un membre de la Commission ne peut, sous peine de déchéance de ses fonctions, avoir un intérêt direct ou indirect dans une entreprise mettant en conflit son intérêt personnel et celui de la Commission.
Cette déchéance n’a pas lieu lorsqu’un tel intérêt lui échoit par succession ou par donation pourvu qu’il y renonce ou en dispose avec diligence.