49.Toute entente entre un diffuseur et un artiste relativement à une oeuvre de ce dernier doit être énoncée dans un contrat formé et prenant effet conformément à l’article 48 et comportant des stipulations sur les objets qui doivent être identifiés en vertu de l’article 47.
1987, c. 72, a. 49; 1997, c. 26, a. 27; 2009, c. 32, a. 12; 2022, c. 202022, c. 20, a. 26 et 411.