48. Le contrat est formé lorsque les parties l’ont signé.
L’artiste n’est tenu à l’exécution de ses obligations qu’à compter du moment où il est en possession du contrat.
1987, c. 72, a. 48; 2000, c. 56, a. 219; 2009, c. 32, a. 12; 2022, c. 202022, c. 20, a. 26 et 411.