47.Le contrat doit être constaté par un écrit identifiant clairement:
1° la nature du contrat;
2° l’oeuvre ou l’ensemble d’oeuvres qui en est l’objet;
3° toute cession de droit et tout octroi de licence consentis par l’artiste, les fins, la durée ou le mode de détermination de la durée et l’étendue territoriale pour lesquelles le droit est cédé et la licence octroyée, ainsi que toute cession de droit de propriété ou d’utilisation de l’oeuvre;
4° la transférabilité ou la non-transférabilité à des tiers de toute licence octroyée au diffuseur;
5° la contrepartie monétaire due à l’artiste ainsi que les délais et autres modalités de paiement;
6° la périodicité selon laquelle le diffuseur rend compte à l’artiste des opérations relatives à toute oeuvre visée par le contrat et à l’égard de laquelle une contrepartie monétaire demeure due après la signature du contrat.
1987, c. 72, a. 47; 2009, c. 32, a. 12; 2022, c. 202022, c. 20, a. 26 et 411.
47.Le gouvernement peut, pour la bonne expédition des affaires de la Commission, nommer pour la période qu’il détermine des membres additionnels à titre temporaire et déterminer leur rémunération.