45.1. Les administrateurs d’une société visée à l’article 1 de la Loi sur les sociétés par actions (chapitre S-31.1) qui agit comme producteur ou diffuseur sont solidairement responsables envers les artistes liés par contrat avec cette société, jusqu’à concurrence de la rémunération ou de toute autre contrepartie monétaire qui leur est due pour six mois en vertu d’un tel contrat pendant leur administration respective. Toutefois, leur responsabilité n’est engagée que si la société est poursuivie dans l’année du jour où la dette est devenue exigible et que l’avis d’exécution du jugement obtenu contre elle est rapporté insatisfait en totalité ou en partie ou si la société, pendant cette période, fait l’objet d’une ordonnance de mise en liquidation ou devient faillie au sens de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (L.R.C. 1985, c. B-3) et qu’une réclamation de cette dette est déposée auprès du liquidateur ou du syndic.
La responsabilité d’un administrateur n’est toutefois pas engagée en vertu du présent article s’il a agi avec un degré de prudence et de diligence raisonnable dans les circonstances.
2022, c. 202022, c. 20, a. 261.