45. Les dispositions des articles 43, 44, du deuxième alinéa de l’article 63.3 et de l’article 63.4 sont réputées faire partie intégrante de toute entente collective, compte tenu des adaptations nécessaires. Un artiste visé par une telle entente doit exercer les recours qui y sont prévus. Le délai visé au premier alinéa de l’article 63.3 s’applique à ces recours et les parties sont tenues d’indiquer celui-ci à l’entente collective.
L’artiste qui n’est pas visé par une entente collective et qui croit avoir été victime de harcèlement psychologique peut déposer une plainte au Tribunal.
1987, c. 72, a. 45; 2009, c. 32, a. 12; 2022, c. 202022, c. 20, a. 261; 2024, c. 42024, c. 4, a. 4011.