43. Tout artiste a droit, dans le cadre de ses relations avec un producteur et avec les personnes avec qui celui-ci le met en relation aux fins de l’exécution de son contrat, à un milieu de travail exempt de harcèlement psychologique.
Le producteur doit prendre les moyens raisonnables pour prévenir le harcèlement psychologique provenant de toute personne et, lorsqu’une telle conduite est portée à sa connaissance, pour la faire cesser. Il doit notamment adopter et rendre disponible aux personnes qui participent à la production ou à la diffusion d’une oeuvre une politique de prévention du harcèlement psychologique et de traitement des plaintes, incluant entre autres un volet concernant les conduites qui se manifestent par des paroles, des actes ou des gestes à caractère sexuel.
1987, c. 72, a. 43; 1997, c. 26, a. 26; 2009, c. 32, a. 12; 2022, c. 202022, c. 20, a. 261; 2024, c. 42024, c. 4, a. 3911.